173. Le liquidateur paie d’abord les dettes de la coopérative de services financiers, les frais de liquidation ainsi que les parts visées à l’article 713. Le liquidateur rembourse ensuite les parts selon leur priorité respective; les articles 61.1 à 61.3 ne s’appliquent pas à un tel remboursement.
Le solde de l’actif d’une caisse est ensuite dévolu à la fédération ou, si elle n’est pas membre d’une fédération, à une personne morale désignée par le gouvernement.
Les sommes représentant les dépôts ou les parts qui n’ont pu être remboursés sont remises au ministre du Revenu, avec un état de ces sommes indiquant le nom et la dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu.
La Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1) s’applique aux sommes remises au ministre du Revenu en vertu du troisième alinéa.
2000, c. 29, a. 173; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 70; 2018, c. 232018, c. 23, a. 1171.